Archives publiques – archives privées

30/03/2016

(1) Cass civ 1 21 oct. 2015 n°14-19.807
(2) CA Paris 24 nov.2015 n°14/09606

ANBDeux récentes décisions sont l’occasion de revenir sur la définition des archives publiques.

(1) Dans la première affaire exposée à la censure de la cour de cassation, les faits étaient les suivants :

Le général Chasseloup-Laubat (1757-1833), commandant, en tant que général Inspecteur, le corps du Génie durant les campagnes napoléoniennes en Italie, en Allemagne et en Russie, a produit, avec les hommes placés sous ses ordres, dans l’exercice de leurs fonctions, quantités de notes, mémoires, cartes, plans, dessins, aquarelles et autres documents liés à l’édification et à l’entretien d’installations destinées à permettre la progression, le casernement et la protection des armées de l’Empire.

Le général a conservé un certain nombre de ces documents qui sont restés dans sa famille à son décès en 1833.

La particularité de cette affaire tient à ce que le général Chasseloup-Laubat s’était acquitté de son obligation de verser tous les originaux au service des archives de l’époque, tout en conservant des doubles avec l’accord de ses autorités de tutelle.

Au cours de l’année 2003, le descendant du général a voulu aliéner une partie de ces documents, ce qui a donné lieu à une action en revendication engagée par le ministre de la défense invoquant la qualité d’archives publiques de ces documents.

Le contentieux s’est d’abord déroulé devant les juridictions administratives (CAA Bordeaux, 15 juill. 2009, n° 09BX00120 ; CE, 9 nov. 2011, n° 331500) avant d’être renvoyé devant les juridictions judiciaires sur décision du tribunal des conflits (T. confl., 9 juill. 2012, n° 3857).

Les juges de première instance (TGI La Rochelle, 26 mars 2013, n° 2/00363), suivis par les juges d’appel (CA Poitiers 14 mai 2014 n° 13/01349) ont débouté le ministre de la défense au motif, notamment, que ces documents étaient, en grande partie, des doubles ou copies et que l’Etat avait implicitement mais nécessairement reconnu le caractère privé de ces archives en acceptant que le général Chasseloup-Laubat conserve lesdites copies.

Deux questions étaient ainsi soumises à la Cour de cassation :

– La nature du document, original ou copie, est-elle déterminante de la qualification d’archive publique ?

– La connaissance et l’acceptation par l’administration de la constitution par le général Chasseloup-Laubat d’un fond de copies à usage personnel est-elle un obstacle à l’action en revendication de l’Etat ?

Les textes régissant ces questions se trouvent dans le code du patrimoine et dans le code de la propriété des personnes publiques.

Il résulte ainsi des articles L211-1 et suivants du code du patrimoine et L2112-1 du code de la propriété des personnes publiques que tout document qui procède de l’activité des services de l’Etat est une archive publique qui appartient par nature au domaine public mobilier de l’Etat et est imprescriptible.

Notamment l’article L 211-4 du code du patrimoine définit les archives publiques comme :

a) les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, b) les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public, c) les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. »

Ce texte ne procède manifestement à aucune distinction selon la nature du document, mais retient comme critère unique de qualification d’archives publiques le contexte de production desdits documents selon qu’ils procèdent ou non de l’activité de l’Etat.

Ainsi le code du patrimoine n’opère aucune distinction entre originaux et copies ; il faut et il suffit que le document procède de l’activité des services de l’État.

La cour administrative d’appel avait d’ailleurs jugé dans son arrêt du 17 décembre 2008 que les documents du fond Chasseloup-Laubat sont des archives publiques, peu important qu’ils soient présentés comme des copies ou des doubles.

C’est donc en ajoutant au texte que le tribunal de grande instance et la cour d’appel ont jugé que la nature de doubles ou de copies pouvaient conférer un caractère privé aux archives.

Et dès lors que leur est reconnue la nature d’archive publique, la circonstance que l’Etat ait admis le caractère privé de certaines archives, à supposer que ce soit le cas, est indifférente puisque la qualification d’archive publique dépend uniquement des conditions de production des documents et l’Etat ne peut y renoncer, comme le faisait valoir le pourvoi.

C’est donc à bon droit que dans son arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation a censuré les juges du fond et renvoyé devant la cour d’appel de Paris, dans les termes suivants :

« Attendu que, pour dire que les documents composant le fonds d’archives du général X… constituaient des archives privées et rejeter l’action en revendication du ministre de la défense, l’arrêt énonce, d’une part, que les documents étaient, en grande partie, des  » doubles ou copies « , ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire, d’autre part, que l’administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d’archives dont elle connaissait l’ampleur et la nature, avait, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère public de ces archives, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n’avaient pas été établis par le général X… et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions, n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

(2) Dans la deuxième affaire opposant une librairie au ministre de la Culture, s’est également posée la question de savoir si la nature des documents revendiqués peut permettre de trancher la question de la qualification d’archive publique ou privée desdits documents.

Les documents litigieux se composaient notamment de brouillons du maréchal Pétain, ainsi que de notes de travail manuscrites.

La Cour, après avoir rappelé les termes de l’article L211-4 du code du patrimoine, a jugé que :

« Les deux seuls critères qui définissent le caractère public d’une archive sont que le document doit procéder de l’activité de l’Etat et doit avoir été établi dans le cadre d’une mission de service public.

En revanche la forme importe peu : documents préparatoires ou inachevés, notes de travail, brouillons et il n’est pas nécessaire qu’ils aient été revêtus du sceau de la République. »

Le défendeur faisait également valoir comme caractère discriminant le fait que les documents revendiqués n’aient pas été divulgués.

La Cour répond : « la circonstance tenant à la diffusion, la divulgation ou non du document en cause est indifférente à sa qualification d’archives publiques (…) »

Ces deux décisions sont des étapes importantes dans ce contentieux, notamment en raison de leur rareté, et pour les précisions qu’elles apportent sur la définition d’une archive publique.