Le Conseil des ventes volontaires ne peut pas être partie au recours de ses propres décisions Cass. 1ère , 10 septembre 2015, n°14-10.111

09/02/2016

ANBLe 10 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de Cassation, a énoncé au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

 « L’exigence d’un procès équitable, au regard des principes d’égalité des armes et d’impartialité du juge, impose qu’une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui prononce une sanction disciplinaire constitue une telle juridiction ».

En l’espèce, le Conseil des ventes volontaires (CVV) avait prononcé à l’encontre d’un commissaire-priseur et d’un opérateur de ventes volontaires une interdiction d’exercice de leur activité pour une durée d’un an. Il leur était reproché d’avoir confié l’organisation des ventes à un tiers, non déclaré comme opérateur auprès du CVV, et d’avoir chargé une personne habilitée (un assistant de vente) le soin de diriger la vente aux enchères dont le commissaire-priseur était chargé. Cette sanction a été confirmée en appel[1], à l’occasion duquel le CVV a fait valoir ses arguments par un mémoire écrit, avant de les développer oralement.

La Cour de cassation censure alors l’arrêt de la cour d’appel en jugeant que le CVV est une juridiction disciplinaire, qui ne saurait dès lors être présent devant le juge chargé d’apprécier l’opportunité et la légalité de la sanction qu’il a prononcée.

Le CVV, établissement d’utilité publique créé en 2000 et qualifié d’autorité de régulation du secteur par la loi du 20 juillet 2011, est en effet doté d’un pouvoir disciplinaire sur les opérateurs.

Ainsi, le CVV a le pouvoir de prononcer certaines sanctions à l’encontre des opérateurs : avertissement ; blâme ; interdiction, à titre temporaire, d’exercer tout ou partie de leur activité pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans ou encore l’interdiction définitive d’exercer leur activité.

Les décisions disciplinaires rendues par le CVV sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel de Paris[2], devant laquelle, aux termes de l’article R.321-53 alinéa 2 du code de commerce : « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l’instance ».

Or cette prérogative a été mise à mal dans un arrêt de principe rendu par la même chambre de la Cour de cassation un an auparavant[3], alors même que dans cette affaire le CVV s’en était remis à justice, conservant une attitude neutre.

La Cour de cassation estime en effet que la qualité d’organe sanctionnateur du CVV en fait une juridiction disciplinaire qui lui interdit d’être partie aux recours de ses propres décisions.

Autrement dit, le Conseil des Ventes Volontaires ne peut être juge et partie.

Cette jurisprudence a incité la mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques menée sous l’égide de Madame Chadelat conseiller d’Etat et présidente du Conseil des ventes volontaires et Madame Valdes-Boulouque, avocat général à la Cour de cassation, à proposer d’aménager la législation actuelle de manière à conserver la présence du Conseil des Ventes Volontaires dans la procédure d’appel, pour permettre au juge d’avoir un éclairage différent de celui de l’appelant sur l’affaire.

Si est ainsi reconnue la nécessité d’abroger l’article R.321-53 alinéa 2 du code de commerce, il est proposé que le Président du CVV ne soit plus partie à l’instance disciplinaire du CVV mais puisse se voir offrir la possibilité de déposer des conclusions écrites et formuler des observations orales devant la cour d’appel[4].

Cette proposition se rapproche du système connu des avocats.

En effet, les textes excluent que le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire soit partie à l’instance d’appel, ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation, notamment récemment dans son arrêt du 17 juin 2015[5] :

« Il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi no 71-468 du 31 décembre 1971 et des articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l’ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l’instance. En énonçant que le conseil de l’ordre était défendeur à l’instance disciplinaire, la cour d’appel a violé les textes précités. » 

Toutefois, la Cour de cassation a reconnu la faculté au bâtonnier de produire des observations devant la cour d’appel, dans les termes suivants :

‘le recueil par la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision du Conseil de l’ordre statuant comme juridiction disciplinaire, des observations du bâtonnier qui intervient en sa qualité de représentant du barreau, dans le respect du principe de la contradiction, et sans être partie à l’instance, n’est pas contraire aux exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme »[6].

Ce système pourrait également être adopté pour la procédure disciplinaire des notaires qui a récemment connu la même censure que le CVV.

La Cour de cassation est ainsi venue interdire l’intervention en qualité d’intimée de la chambre interdépartementale des notaires du Gers sur un appel d’une décision de la chambre disciplinaire[7].

Il résulte en effet des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire d’un membre de la chambre lors des débats devant la cour d’appel statuant en matière disciplinaire.

Dans la ligne de son arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a jugé que la chambre de discipline du conseil régional des notaires constitue une juridiction disciplinaire, qui ne peut en tant que telle être partie au recours contre ses propres décisions en application de l’exigence d’un procès équitable et de l’égalité des armes posés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.

[1] CA Paris, ch 2-1, 16 oct. 2013, n°13/09422

[2] Article L.321-23 du code de commerce

[3] Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n°13-21.762

[4] Rapport d’évaluation de décembre 2014

[5] Cass. civ. 1ère 17 juin 2015 n°14-17.095, cass. civ. 1ère 15 janvier 2015 14-10.683 ; cass. civ. 1ère  3 Juillet 2013 n° 12-23.553 ; Cass. civ. 1re, C, 8 décembre 1987 La Semaine Juridique Edition Générale n° 7, 17 Février 1988, 100489

[6] Cass. civ. 1ère 13 juin 2006 n° 04-11.318

[7] Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n°14-19.017