L’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à une partie non convoquée à l’expertise
Classiquement, les chambres civiles de la Cour de cassation considéraient que le rapport d’expertise était inopposable au tiers qui n’avait été ni appelé ni représenté aux opérations d’expertise, sous réserve toutefois que le juge se soit fondé exclusivement sur le rapport à l’exclusion d’autres pièces et que la partie ait expressément invoqué l’inopposabilité du rapport à son égard[1].
Ce principe avait été remis en cause par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 8 septembre 2011[2].
Par arrêt en date du 24 avril 2013[3], la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le principe selon lequel le juge ne peut, pour déterminer le montant de l’obligation d’une partie, se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à son égard dès lors que cette partie soutenait expressément que le rapport lui était inopposable.
[1] Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, pourvoi n°05-20.439 ; Cass. 2ème civ. 18 septembre 2003, n°01-17.584, Bull. civ.2003, II, n°282 ; Cass. 2ème civ. 11 décembre 2003, pourvoi n°02-15.912, Bull. 2003 II n°379 ; Cass. civ. 2ème 17 février 2011, pourvoi n°10-30.429 ; Cass. 3ème civ. 5 décembre 2006, pourvoi n°05-20.356 ; Cass. 3ème civ. 25 septembre 2007, pourvoi n°06-17.907
[2] Cass. 2ème civ. 8 septembre 2011, n°10-19.919, Bull. civ.2000, I, n°79
[3] Cass. 1ère civ. 24 avril 2013, pourvoi n°12-15.246