L’audition « libre » selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation

30/04/2013

Le 3 avril 2013[1], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt au sujet de l’audition dite « libre », telle que prévue par l’article 78 du Code de procédure pénale[2].

Le pourvoi du prévenu se fondait, notamment, sur les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui, selon lui, aurait dû conduire les enquêteurs à lui notifier son droit au silence, alors qu’il était entendu hors garde-à-vue et pour des contraventions.

Cette nullité avait été soulevée en première instance et en appel.

La cour d’appel de Pau avait rejeté cette exception :

« le prévenu, personne physique, conteste les conditions de son audition par les services de police du commissariat de Bordeaux, pour ne s’être pas vu notifier son droit au silence, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence européenne, qui disposent que les droits de la défense s’appliquent durant la phase d’enquête au cours de laquelle une personne peut notamment être placée en garde à vue et qui comporte le droit de garder le silence, le droit à l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires et autres actes de l’enquête ; que la cour confirmera le rejet de cette exception par le tribunal, lequel s’évince de la formulation même de cette contestation, qui s’appuie sur le placement en garde à vue, mesure de contrainte qui n’est pas possible en matière de contravention, celle dont il s’agissait pour cette audition ».

Saisie, la Chambre criminelle vient de valider le raisonnement de la Cour d’appel :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans violer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la notification du droit de se taire et de ne pas s’accuser, n’est reconnue qu’aux personnes placées en garde à vue ou faisant l’objet d’une mesure de rétention douanière ; »

Le droit au silence ne vaut que lorsque la personne est privée de sa liberté d’aller et venir selon la Chambre criminelle.

A ce stade, il importe de faire deux rappels :

1. Le Conseil Constitutionnel a déjà statué sur la constitutionnalité de l’article 78 du Code de procédure pénale le 18 juin 2012[3], validant le texte sous la réserve suivante :

« 9. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; »

Point de notification du droit au silence selon le Conseil Constitutionnel.

2. L’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme a vocation à s’appliquer à tout « accusé », au sens de la Convention, soit toute personne visée par une « accusation en matière pénale »[4].

A cet égard, la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé, dès 1996[5] :

« 68. La Cour rappelle que, même si l’article 6 de la Convention (art. 6) ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et – l’une de ses composantes – le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (art. 6). Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6 (art. 6) (arrêts John Murray précité, p. 49, par. 45, et Funke précité, p. 22, par. 44). En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2) ».

A terme, la transposition, en droit interne, de la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 devrait clore ce débat et induire une modification de la position de la chambre criminelle, puisque son article 3 prévoit que :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits:

a) le droit à l’assistance d’un avocat;

b) le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils;

c) le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6;

d) le droit à l’interprétation et à la traduction;

e) le droit de garder le silence.

2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables ».

Pour le moment, la notification du droit au silence serait réservée aux accusés détenus ; c’est la position de la Chambre criminelle dans son arrêt du 3 avril 2013.

Or, il importe de comprendre que le placement en garde-à-vue n’est possible que si les infractions objets de l’enquête sont passibles d’une peine de prison, c’est-à-dire les crimes et la plupart des délits.

Au contraire, en matière de contravention, pas de garde-à-vue possible.

Ainsi, la seule façon d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une contravention est de l’entendre dans le cadre d’une audition « libre ».

Dès lors, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, si l’officier de police judiciaire refuse que l’avocat soit présent au côté de l’accusé lors de son audition, il appartiendra à ce dernier, pour éviter toute auto-incrimination, de « quitter […] les locaux de police ou de gendarmerie », en se fondant sur la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2012.

Pas de garde-à-vue, pas de notification du droit au silence nous dit la Chambre criminelle.

Pas de notification du droit au silence, pas d’audition, répondra-t-on dans l’attente de la mise en conformité du droit français avec le droit européen.

C’est ça, une audition libre !

 


[1] Crim. 3 avril 2013, n° 11-87.333, publié au Bulletin.

[2] « Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63.

L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1 ».

[3] Décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012.

[4] Article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».

[5] Cour européenne des Droits de l’Homme, 17 décembre 1996, affaire Saunders c/ Royaume-Uni, n° de requête 19187/91.