L’absence de suspension de la prescription des créances contre les personnes publiques lorsque le créancier est un mineur non émancipé est conforme à la Constitution
C’est ce qui a été décidé par le Conseil Constitutionnel, saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionalité. Il s’agissait de juger si l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, relatif aux cas de suspension de la prescription des créances contre les personnes publiques, qui ne vise pas la suspension au profit des mineurs non émancipés est conforme ou non au principe d’égalité alors que l’article 2335 du code civil prévoit une telle suspension automatique de la prescription pour les créances civiles.
Pour le Conseil constitutionnel « aucune exigence constitutionnelle n’impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles » (…) la différence de traitement instaurée par le législateur entre les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions du code civil et ceux qui se prévalent d’une créance à l’encontre d’une personne publique visée par l’article premier de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »
Il n’y a pas là de méconnaissance du principe d’égalité.