La réparation du préjudice moral né du manquement au devoir d’information du médecin
Classiquement est indemnisée la perte de chance d’avoir pu éviter le dommage corporel lié au risque qui s’est réalisé et sur lequel aucune information n’a été donnée. Le dommage réparable correspond à une fraction du préjudice subi.
*1ère étape : la reconnaissance d’un préjudice moral distinct, déconnecté des lésions corporelles, qui doit être réparé même si les conséquences de l’intervention ont été bénéfiques, même si le patient n’avait pas d’autre choix que l’intervention
1ère civ. 3/06/2010 n°09-13591 adénomectomie prostatique/impuissance – pas d’autre choix « Toute personne a le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice qu’en vertu du dernier des textes susvisés (articles 16, 16-3, 1382 du code civil) le juge ne peut laisser sans réparation ».
1ère civ. 26/01/2012 n°10-26705 –Exérèse glande thyroïde sans information sur risques de cancer révélés par les examens pratiqués ni sur éventualité thyroïdectomie totale : manquement au devoir d’information retenu – pas d’autre choix – reconnaissance d’un préjudice autonome (même considérant de principe – au visa de l’article 1147 du code civil).
En ce sens : cour d’appel de Bastia 21/03/2012 RG 08/00441 : méniscectomie – pas d’information sur l’évolution vers l’arthrose qui aurait eu lieu avec ou sans intervention : défaut sanctionné non au titre de la perte de chance (car pas d’autre traitement) mais au titre d’un préjudice autonome d’impréparation (réparation : 20 000€)
*2ème étape : vers un cumul possible de la réparation d’un préjudice moral autonome et distinct et de la réparation au titre de la perte de chance ?
La Cour d’appel d’Aix en Provence est allée en ce sens. Dans un arrêt du 18 avril 2012 (non encore définitif) n°2012/183 – après avoir retenu un défaut d’information faisant perdre une chance d’échapper au dommage qui s’est produit à hauteur de 50 % a, en outre, retenu un préjudice moral considéré comme « indépendant des répercussions du défaut d’information sur la décision de la patiente d’accepter ou non l’acte médical et donc de s’exposer ou non au risque qui s’est réalisé. Il naît du simple fait que ne lui a pas été délivrée l’information qui lui était légalement due en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui fait écho, au cas spécifique de la matière médicale, aux dispositions des articles 16 et 16-3 du code civil destinées à assurer le respect de a personne humaine et le recueil de son consentement chaque fois qu’il est envisagé de porter atteinte à son intégrité physique ». La réparation en a été fixée à la somme de 3 000 euros.
A suivre…