Recel de violation de secret professionnel : la Cour de cassation rappelle les principes en matière d’exigence probatoire (Crim. 6 mars 2012, n° E 11-80.801 FS-P+B No 1415)

04/06/2012

Dans un arrêt du 6 mars 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler aux juges du fond les exigences strictes du raisonnement en matière pénale et l’impossibilité pour les juges de se fonder dans ce domaine sur des présomptions de fait.

Le journal l’Equipe avait publié un article dans lequel il était rendu compte des résultats d’un bilan sanguin subi par un athlète international. Cet article faisait état de « valeurs suspectes » suggérant que le sportif avait eu recours à des substances dopantes.

Poursuivi du chef de recel de violation du secret professionnel, l’auteur de l’article avait été déclaré coupable des faits reprochés. Après avoir rappelé que le bilan sanguin d’une personne, qui ne peut être fait que par des professionnels de santé, constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel au sens de L. 1110-4 du Code de la santé publique ; les juges du fond avaient estimé que l’utilisation, dans le cadre d’un article de presse, d’un document comportant ces informations confidentielles et provenant de ce délit, caractérisait nécessairement l’infraction de recel.

La Cour de cassation censure les juges du fond leur reprochant  de ne pas avoir suffisamment caractérisé la « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire » et condamne le raisonnement par présomption de fait opéré par la Cour.

Même si l’arrêt ne le dit pas expressément, il est vraisemblable que la préoccupation de préserver le droit du public à l’information et la liberté d’expression, principes garantis par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, a pu influencer la Chambre criminelle.