Société en nom collectif – associés – surendettement ou procédure collective ? (Civ. 2ème, 5 déc. 2013, n° 11-28092, P+B)
En cas de cessation des paiements d’un associé de société en nom collectif, quelle procédure doit-on appliquer ? la procédure de surendettement des particuliers ou la procédure collective du livre VI du code de commerce ?
L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a substitué, dans les articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce portant définition des conditions d’éligibilité aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, les termes « à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale » aux termes « à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers ». La condition tenant à l’exercice d’une « activité commerciale » laissait dès lors penser que le fait d’être commerçant par détermination de la loi ne suffisait plus à caractériser l’éligibilité aux procédures collectives.
La cour d’appel de Paris avait jugé que la simple qualité de commerçant par détermination de la loi ne suffisait pas à rendre l’associé d’une société en nom collectif éligible à une procédure collective, dès lors qu’il n’exerce ni une activité commerciale ou artisanale, ni une activité professionnelle indépendante (CA Paris, pôle 5, ch 8, 6 juillet 2010, n° 10/03837).
La Cour de Cassation prend une position exactement inverse avec cet arrêt du 5 décembre 2013 en estimant que les associés d’une société en nom collectif ont de droit la qualité de commerçants et sont, à ce titre, réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce. La procédure de surendettement (article L.333-3 du code de la consommation) est ainsi exclue.