Le tribunal de l’Union européenne accorde à Lego la protection au titre des dessins et modèles

15/04/2021

Dans une décision rendue le 24 mars 2021, le tribunal de l’Union européenne (TUE) a annulé une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui déclarait nul le dépôt du dessin ou modèle de la société Lego.

La société Lego avait procédé en 2010 à la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire auprès de l’EUIPO, selon la description « éléments de construction d’une boîte de jeu de construction ».

En 2016, la société Delta Sport a demandé la nullité du dessin ou modèle précédemment enregistré, au motif que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné sont exclusivement imposées par la fonction technique. De fait, en vertu de l’article 8°1 du règlement 6/2002, le produit ne pouvait bénéficier de la protection.

Après avoir, dans un premier temps, rejeté la demande de nullité, la troisième chambre des recours de l’EUIPO a accueilli la demande de la société Delta Sport et a déclaré la nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré par la société Lego.

C’est ainsi que la société Lego a fait appel de cette décision d’annulation devant le TUE.

Le TUE commence par rappeler que l’article 8°2 du règlement susvisé « prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction ».

Toutefois, le TUE admet que cette disposition connait une exception, au paragraphe 3 du même article, selon lequel « les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu’ils devraient être admis à bénéficier de la protection. »

De cette façon, l’article 8°3 permet de protéger les dessins et modèles communautaires ayant pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur du système modulaire. Cette exception n’a, en tout état de cause, pas été appliquée par l’EUIPO qui a ainsi commis une erreur de droit.

Par ailleurs, le TUE donne également des indications sur la juste interprétation de l’article 8°1 du règlement susvisé : le dessin ou modèle communautaire ne pourra bénéficier de la protection que si l’ensemble des caractéristiques de son apparence son exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné par ledit dessin ou modèle, dès lors, si au moins une des caractéristiques de l’apparence du produit n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique, alors le dessin et modèle peut bénéficier de la protection au titre du règlement 6/2002.

A cet égard, le TUE relève que les surfaces lisses présentent sur les briques ne se limitent pas à une simple « absence de pastilles », mais bien à une caractéristique de l’apparence propre du produit concerné par le dessin ou modèle. Cette particularité aurait dû être prise en compte par l’EUIPO dans sa décision. De fait, toutes les caractéristiques du produit déposé par Lego ne sont pas imposées par la fonction technique. La protection doit donc être accordée.

Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1CE7E8555DA172962952F56C66E71F56?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=518948